
Recevoir un titre de perception émis par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) peut surprendre une société ou son dirigeant, surtout lorsque la somme réclamée trouve son origine dans une décision judiciaire dont ils n’ont pas nécessairement mesuré les conséquences. En pratique, ces titres peuvent notamment intervenir après la liquidation d’une astreinte ordonnée pour contraindre une société ou son dirigeant à accomplir une formalité, communiquer un document ou régulariser une situation.
L’enjeu est alors double : identifier la décision qui fonde la créance, puis agir dans les délais et devant le bon interlocuteur.
L’astreinte est une mesure destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice. L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle ne constitue pas une sanction administrative : il s’agit d’une mesure de contrainte prononcée par un juge pour assurer l’exécution d’une obligation déterminée. Lorsqu’elle est liquidée, l’astreinte devient une créance pécuniaire susceptible de recouvrement. Cette distinction entre le prononcé de l’astreinte et sa liquidation est essentielle. La première étape vise à contraindre à l’exécution d’une obligation ; la seconde transforme, le cas échéant, cette contrainte en créance.
L’astreinte peut être provisoire ou définitive. Cette distinction importe surtout au moment de sa liquidation : l’astreinte provisoire laisse au juge une marge d’appréciation, notamment au regard du comportement de la personne visée et des difficultés rencontrées pour exécuter l’injonction ; l’astreinte définitive est, quant à elle, plus rigide, son taux ne pouvant pas être modifié lors de la liquidation. Néanmoins, dans les deux cas, elle peut être supprimée en tout ou partie lorsque l’inexécution ou le retard résulte d’une cause étrangère.
Les astreintes visant les sociétés ou leurs dirigeants peuvent intervenir dans plusieurs hypothèses. L’un des cas les plus fréquemment rencontré concerne le non-dépôt des comptes annuels. L’article L.611-2 II du Code de commerce prévoit que, lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
La procédure est ensuite précisée par les articles R. 611-13 à R. 611-16 du Code de commerce. L’ordonnance d’injonction impose au représentant légal de déposer les comptes dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ; en cas d’inexécution, le greffier constate le non-dépôt par procès-verbal, puis le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte.
Mais cette hypothèse n’est pas la seule. L’article L. 123-5-1 du Code de commerce permet également au président du tribunal, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, d’enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt de pièces ou d’actes au registre du commerce et des sociétés lorsque ce dépôt est imposé par les dispositions législatives ou réglementaires.
Le Code de commerce connaît par ailleurs des injonctions de faire, liées à la communication de documents sociaux. L’articleL. 238-1 permet notamment à certaines personnes intéressées de demander au président du tribunal, statuant en référé, d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants, dirigeants ou liquidateurs de communiquer certains documents ou informations.
Autrement dit, l’astreinte peut concerner des situations variées : dépôt des comptes annuels, dépôt d’actes au RCS, régularisation de formalités, communication de documents sociaux, ou exécution d’une obligation mise à la charge d’un dirigeant ou d’une société.
Toutes les astreintes ne donnent pas nécessairement lieu à un titre de perception. Celui-ci intervient lorsque la somme liquidée est versée au Trésor public ou recouvrée selon un régime de créance publique.
En matière de non-dépôt des comptes annuels, l’article R. 611-16 du Code de commerce prévoit expressément que le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt. La décision de liquidation est communiquée au Trésor public et signifiée au représentant légal.
Le titre de perception constitue donc l’acte de recouvrement émis par l’administration. Il ne doit pas être confondu avec la décision judiciaire à l’origine de l’astreinte, ni avec la décision qui l’a liquidée. La décision de liquidation fixe la créance ; le titre de perception en organise le recouvrement.
Cette distinction est importante, car elle détermine le recours à exercer. Le titre de perception se conteste auprès du comptable public, tandis que la décision judiciaire ayant liquidé l’astreinte doit, le cas échéant, être contestée selon les voies de recours propres à cette décision.
La contestation du titre de perception est organisée par les articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L’article 117 prévoit que les titres de perception peuvent faire l’objet d’une contestation portant soit sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité, soit sur la régularité du titre. Il ajoute que les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance.
L’article 118 précise que, avant toute saisine de la juridiction compétente, le redevable doit adresser sa contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le recours doit être exercé dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre.
Le même texte prévoit que le comptable accuse réception de la contestation, en précise la date de réception ainsi que les délais et voies de recours, puis transmet la contestation à l’ordonnateur. Celui-ci dispose d’un délai de six mois pour statuer ; à défaut de décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée.
Cette procédure doit être respectée avec rigueur. En pratique, le recours doit être adressé au comptable public mentionné sur le titre, même lorsque la créance trouve son origine dans une décision judiciaire.
Si votre société ou vous êtes personnellement destinataire d’un titre de perception faisant suite à la liquidation d’une astreinte, il est recommandé d’agir rapidement afin de vérifier les délais, les voies de recours et les possibilités de régularisation.
Le cabinet accompagne les sociétés et dirigeants dans l’analyse de leur situation et dans la mise en œuvre, le cas échéant, des démarches utiles auprès des autorités compétentes.
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